SE PROTÉGER - TRANSMETTRE
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Partie 1 : Se protéger
Le Mandat de protection future
Pourquoi faire ?
Le mandat de protection future permet de prévoir et organiser à l'avance sa dépendance suite à une perte d'autonomie. Le mandant va choisir un mandataire ou plusieurs chargés de protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux lorsqu'il sera établi qu'il n'en aura plus la capacité.
Comment le faire ?
Concrètement le Code de procédure civile prévoit “pour la mise en œuvre du mandat de protection future, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est impossible.
Mandat de protection future notarié
Le mandat de protection future est établi par acte authentique (c'est à dire rédigé par un notaire).
Il doit être signé par le mandant (la personne à protéger), le mandataire et le notaire.
Coût d'un mandat de protection future notarié :
- Établissement ou modification : environ 130 euros (décret d'application de 2008) plus 125 euros d'enregistrement auprès de l'administration fiscale ;
- Révocation ou renonciation : environ 65 euros (décret d'application de 2008) ;
- Des frais annexes (non tarifés) peuvent être demandés par le notaire pour l'étude juridique du dossier.
Le mandat de protection future notarié permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du mandant (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement financier).
Le mandat de protection future, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Un mandat de protection future pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié
Mandat de protection future sous seing privé
Le mandat de protection future peut être rédigé sous deux formes :
- Mandat de protection future manuscrit, signé par le mandant, le mandataire, la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire et contresigné par un avocat ;
- Mandat de protection future conforme au modèle défini par décret, signé par le mandant, le mandataire et la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire.
Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable (frais d'enregistrements d'environ 125 euros à la charge du mandant).
Sous cette forme de mandat de protection future sous seing privé, la gestion des biens se limite aux actes d'administration que le mandataire peut faire sans autorisation du juge (percevoir les revenus, payer les factures, renouveler le bail d'un locataire...).
La gestion du patrimoine est limitée aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles.
Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du juge des tutelles.
Qui peut être mandataire ?
Un proche, un professionnel ou un établissement
Toute personne physique de son entourage (enfant, conjoint, compagnon, etc.).
Quand est-ce qu’il s’applique ?
Il se déclenche suite à un certificat médical constatant l'altération des facultés de la personne à protéger. Il est rédigé par un médecin agréé, dont le nom figure sur une liste disponible auprès des tribunaux d’instance.
Comment contrôler l’exécution du mandat ?
Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l'exécution du mandat. C'est lui qui fixe les modes de contrôle du mandat.
Lors de la mise en œuvre du mandat, le mandataire doit notamment :
- Établir un inventaire du patrimoine du mandant ;
- Rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux personnes désignée(s) pour le contrôle du mandat ;
- Établir un compte de gestion du patrimoine (utilisation des revenus, actes d'administration des biens) et un rapport écrit sur les actes liés à la protection de la personne du mandant (santé, logement, relations avec les tiers...).
Contestation par des tiers
Toute personne (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des contentieux de la protection (par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant) :
- En cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)
- Ou s'il devient nécessaire de protéger davantage le mandant. Le juge peut alors compléter la protection (du mandant) par une mesure judiciaire.
Où s’adresser ? Tribunal judiciaire ou de proximité
Fin du mandat
Le mandat prend fin en cas de :
- Rétablissement des facultés personnelles du mandant ;
- Placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge),
- Décès du mandant ;
- Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ;
- Révocation du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé.
Pourquoi faire ?
Elle est un soutien dans la prise de décision médicale
Elle transmet les volontés du patient lorsqu’il n’est pas apte à faire des choix concernant sa santé
Elle doit être consultée par le corps médical et soignant si le patient est inconscient. Elle s’exprime en son nom mais ne peut consentir à sa place.
Elle peut assister le patient dans la rédaction de ses directives anticipées, si elle est accompagné́ par un autre témoin.
Qui peut l’être ?
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche, médecin traitant ..) qui pourra l’accompagner et l’assister dans ses démarches concernant sa santé ou témoigner de sa volonté auprès de l’équipe médicale dans l’hypothèse où elle serait hors d’état de s’exprimer.
Comment le faire ?
- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou son médecin traitant ;
- La désignation de la personne de confiance n’est pas obligatoire. Mais dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que son patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance. Par ailleurs, lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, sauf mention contraire du patient ;
- La désignation de la personne de confiance s’effectue par écrit, sur papier libre ou dans le cadre de la rédaction de directives anticipées ;
- Le document doit préciser les coordonnées de la personne de confiance. Dans tous les cas, la personne de confiance désignée doit apposer sa signature sur le document la désignant. La personne de confiance peut posséder un exemplaire des directives anticipées afin de le faire valoir le moment opportun. La désignation de la personne de confiance est révisable et révocable à tout moment.
Son rôle
Le rôle de la personne de confiance est particulièrement valorisé en fin de vie puisque son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Elle s’exprime au nom du patient et non à titre personnel.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Si le patient est amené à consulter son dossier médical, il peut demander à la personne de confiance de l’accompagner dans ses démarches. En revanche, sa personne de confiance ne peut accéder directement à son dossier médical.
La personne de confiance peut poser des questions que le patient aurait souhaité poser et recevoir du médecin des explications qu'elle pourra répéter au patient.
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, et qu’il faut envisager une limitation ou un arrêt des traitements ou la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, la personne de confiance doit toujours être consultée et être informée des résultats des procédures collégiales. En l’absence de directives anticipées, son avis l’emporte sur tout autre avis émis par la famille ou les proches. La nature et les motifs de décision lui sont communiqués. C’est en effet en situation de fin de vie que son rôle de témoin privilégié prend toute sa dimension.
La personne de confiance peut elle-même prendre l’initiative de demander l’ouverture d’une procédure collégiale préalable à une décision de limitation ou d’arrêt de traitement et de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie.
Pour quoi faire ?
Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées » concernant sa fin de vie. C’est une possibilité qui vous est donnée. Il s’agit pour vous d’exprimer vos volontés par écrit sur les décisions médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les traitements ou actes médicaux qui seront ou ne seront pas engagés, limités ou arrêtés.
La fin de vie peut arriver après un accident ou à l’issue d’une maladie grave. Dans ces circonstances, vous serez peut-être dans l’incapacité de vous exprimer. Si vous avez rédigé des directives anticipées, votre médecin et vos proches sauront quelles sont vos volontés, même si vous ne pouvez plus vous exprimer.
Bien sûr, envisager à l’avance cette situation est difficile, voire angoissant. Mais il est important d’y réfléchir.
Rédiger des directives anticipées n’est pas une obligation.
Comment le faire ?
Deux modèles sont proposés, selon que vous êtes actuellement bien portant ou atteint d’une grave maladie :
Il n’est pas obligatoire de remplir tous les items du modèle et de désigner une personne de confiance. Il est possible de joindre d’autres pages si le document n’offre pas assez d’espace.
- Un modèle A pour les personnes en fin de vie ou ayant une maladie grave
- Un modèle B pour les personnes en bonne santé ou n’ayant pas de maladie grave.
L’utilisation d’un de ces modèles n’est pas obligatoire. Mais elle vous est recommandée afin de vous aider à exprimer clairement vos volontés.
Est-il possible d’exprimer des souhaits ou des volontés autres que les volontés de nature médicale qui sont mentionnées dans les modèles A et B ?
Oui et la fiche numéro 3 vous est proposée à cet effet. Mais sachez que la loi a prévu que seules vos volontés de nature médicale constitueront des directives obligatoires pour les médecins qui s’occuperont de vous à la fin de votre vie. Par conséquent, ce que vous écrirez dans la fiche numéro 3 pourra être une information utile pour le médecin, mais ce ne sera pas une directive au sens de la loi.
Avec qui en parler ?
Vous pouvez en parler avec votre médecin pour qu’il vous conseille dans la rédaction de vos directives. Il pourra vous aider à envisager les diverses situations qui peuvent se présenter en fin de vie. Il pourra vous expliquer les traitements possibles, leur efficacité, leurs limites ou leurs désagréments. Cela pourra éclairer votre choix.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Haute Autorité de Santé qui donne des informations et des conseils pour rédiger vos directives anticipées : www.has-sante.fr
Vous pouvez également en parler avec votre personne de confiance, personne qui est en mesure de témoigner de vos volontés, avec d’autres professionnels de santé, avec des associations ou avec des proches en qui vous avez confiance.
Le médecin devra-t-il respecter vos directives ?
Oui, c’est la loi : le médecin de même que tout autre professionnel de santé devront respecter les volontés exprimées dans vos directives anticipées, s’il arrive un jour que vous ne soyez plus en état de vous exprimer. Il ne pourra passer outre vos directives que dans les cas exceptionnels prévus par la loi 2.
Il faut préciser qu’en cas d’urgence, le médecin n’aura pas le temps de chercher et de trouver vos directives anticipées et privilégiera les soins qu’il doit vous porter. D’autre part vous ne serez pas forcément conscient pour indiquer que vous avez écrit des directives anticipées.
Après avoir rédigé des directives, est-il possible de les modifier ?
Oui. Les directives anticipées sont valables sans limite de temps mais vous pourrez toujours, à tout moment, les modifier dans le sens que vous souhaitez. En présence de plusieurs directives anticipées, le document le plus récent fera foi.
Où conserver vos directives ?
Il est important qu’elles soient facilement accessibles.
Quel que soit votre choix, informez votre médecin et vos proches de leur existence et de leur lieu de conservation. Ainsi, le jour venu, le médecin qui vous accompagnera lors de la fin de votre vie saura où trouver vos directives afin de les mettre en œuvre.
La loi prévoit deux cas :
- Le cas d’urgence vitale. Le médecin peut alors ne pas mettre en œuvre vos directives pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation
- Le cas où les directives paraissent manifestement inappropriées ou non-conformes à votre situation médicale.
Si un « dossier médical partagé »3 a été créé à votre nom, il vous est recommandé d’y faire enregistrer vos directives anticipées car elles seront ainsi aisément consultables en cas de besoin. Parlez-en à votre médecin.
Si vous ne disposez pas d’un « dossier médical partagé », vous pouvez confier vos directives anticipées à votre médecin qui les conservera dans le dossier qu’il a constitué à votre nom.
Dans le cas où vous seriez hospitalisé pour une maladie grave ou dans le cas où vous seriez admis dans un établissement pour personnes âgées, vous pouvez confier vos directives à cet hôpital ou à cet établissement. Il les intégrera dans le dossier ouvert à votre nom.
Enfin, vous pouvez également confier vos directives à votre « personne de confiance », à un membre de votre famille ou à un proche. Vous pouvez aussi les conserver chez vous et/ou avoir sur vous une indication du lieu de leur conservation.
Dans le cas où vous choisissez de conserver vos directives dans votre « dossier médical partagé » ou dans un dossier médical, n’oubliez pas d’informer les proches concernés (votre « personne de confiance » ou, dans le cas particulier prévu par la fiche 5 ci-après, vos témoins) que leurs noms et coordonnées personnelles y sont inscrits. De même, si ces dossiers mentionnent qu’une personne est détentrice de vos directives anticipées, n’oubliez pas de l’informer que ses noms et coordonnées personnelles y sont inscrits.
L’essentiel, répétons-le, est que vous informiez votre médecin et vos proches que vous avez rédigé des directives anticipées en leur indiquant où elles sont conservées. Ainsi vous serez assuré que, lors de votre fin de vie, vos volontés seront respectées.
Bien entendu, dans tous les cas, même si vous n’avez pas rédigé de directives anticipées, le médecin qui s’occupera de vous lors de votre fin de vie aura le devoir de faire tout son possible pour vous éviter de souffrir.
Les autres outils de protection des majeurs vulnérables
La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire, qui permet de traiter une situation en urgence lorsqu’une personne majeure risque des actes contraires à ses intérêts, notamment en ce qui concerne son patrimoine, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques.
Il existe deux formes de sauvegarde de justice :
- La mise sous sauvegarde médicale, qui résulte d'une déclaration faite au procureur de la Républiquesoit par le médecin de la personne à protéger, soit par le médecin de l'établissement de santé où elle se trouve ;
- La mise sous sauvegarde par voie judiciaire, qui est demandée par le juge des tutelles, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle.
La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
La tutelle concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d’effectuer les actes de la vie civile et de veiller sur leurs propres intérêts. Le juge des tutelles désigne alors un tuteur qui représentera la personne protégée et prendra en charge certains actes précis, définis par la loi.
La curatelle, plus souple que la tutelle, concerne les personnes qui restent autonomes mais qui ont besoin d’être assistées dans certains actes de la vie civile. Le degré de protection de la curatelle peut être plus ou moins important afin de répondre aux besoins de la personne protégée.
L’habilitation familiale est un dispositif récent de protection de la personne, plus souple que les mesures traditionnelles de protection judiciaire (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle).
Cette mesure permet à un proche d’une personne à protéger de saisir le juge des tutelles pour être autorisé à représenter la personne ou passer certains actes en son nom sans recourir aux mesures de protection judiciaire classiques. L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à un ou plusieurs actes. Les actes peuvent porter sur les biens (biens mobiliers, immobiliers, revenus…) et/ou sur la personne protégée (santé, lieu de vie…).
Se préserver des abus de faiblesse
Les seniors LGBT+ souffrent plus souvent que les autres d’un isolement marqué et peuvent donc plus que les autres subir des actes malveillants de personnes qui souhaitent s’approprier des biens ou des objets.
Le chantage affectif et sexuel peut aussi intervenir dans les relations qui s’installent et qui rendent encore plus difficile pour la personne âgée de dénoncer une situation d’abus de faiblesse.
Il faut avoir à l’esprit qu’une personne qui souhaite abuser quelqu’un se présentera de façon à gagner la confiance et l’affection de sa future victime.
Si vous aves des doutes et si vous n’osez pas exposer les faits devant un représentant de la loi, n’hésitez pas à contacter une association pour prendre un conseil.
Notre ligne d’écoute est ouverte pour que vous puissiez vous exprimer entre autre sur ce sujet.
Ligne d’écoute GreyPRIDE : 01 44 93 74 03
Les personnes âgées peuvent être les victimes d’abus de faiblesse dans des cas de figure très différents : démarchage à domicile ou rédaction d’un testament par exemple. Cet article, réalisé en partenariat avec l’Institut national de la consommation, détaille les différentes formes d’abus de faiblesse et les recours possibles.
Dans la loi, l’abus de faiblesse se traduit comme le fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne en vue de l’inciter à faire, ou ne pas faire, des actes qui auront des conséquences préjudiciables pour elle-même.
L’auteur d’un abus veut généralement profiter de la vulnérabilité de sa victime pour en obtenir de l’argent ou des biens. Les personnes âgées peuvent en être victimes dans le cadre de démarchages ou dans des situations liées à la gestion de leur patrimoine.
Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus directement concernées par l’abus de faiblesse ?
Les personnes âgées peuvent être plus particulièrement concernées par l’abus de faiblesse quand elles se trouvent dans des situations qui favorisent la vulnérabilité comme :
- Vivre seul : en 2013, 21 % des hommes et 48 % des femmes de 75 ans ou plus vivent seuls ;
- Être isolé socialement (cercle amical et voisinage resserré du fait de l’avancée en âge, enfants éloignés…) ou géographiquement (difficulté à accéder aux services comme ceux de la banque…) ;
- Être affaibli psychologiquement ou physiquement du fait d’une perte d’autonomie.
Une situation d’isolement géographique, affectif ou social ou une situation de perte d’autonomie peut amener une personne à accorder plus facilement sa confiance à une personne qui créé un lien avec elle. Si cette personne est mal intentionnée, elle peut abuser de la situation pour obtenir de l’argent ou des biens.
Avoir un âge avancé ne signifie pas être en situation de faiblesse
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, un âge très avancé n’est pas en soi une preuve suffisante de vulnérabilité et doit en général être corroboré par d’autres éléments, comme l’altération des facultés mentales.
Dans quelles situations les personnes âgées peuvent-elles être victimes d’abus de faiblesse ?
L’abus de faiblesse concerne potentiellement toutes les situations de la vie courante.
On peut distinguer la situation de vente ou de signature d’un contrat de prestation de service quand elle se déroule dans des circonstances particulières (détaillées ci-dessous) de toutes les autres situations.
L’abus de faiblesse dans le cadre d’une vente ou de la signature d’un contrat de prestation de service est en effet encadré par le code de la consommation qui prévoit des sanctions civiles et pénales. L’abus de faiblesse dans les autres situations est encadré par le code pénal.
L’abus de faiblesse dans le cadre d’une vente ou de la signature d’un contrat de prestation de service
L’abus de faiblesse dans une situation impliquant un professionnel et un consommateur est encadré par le code de la consommation. Il peut entraîner des sanctions civiles et pénales.
Pour qu’il y ait abus de faiblesse, la conclusion de la vente ou la signature d’un contrat de prestation de services doit être réalisée dans des situations précises
Ces situations sont les suivantes :
- Lors d’un démarchage à domicile ou par téléphone ;
- Dans une situation d’urgence ayant mis la personne dans l’incapacité de consulter d’autres professionnels (fuite d’eau, dépannage sur l’autoroute…) ;
- Dans le cadre d’une réunion à domicile (vente de cosmétiques…) ou d’une excursion ;
- Dans un lieu qui n’est pas destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé (parking d’une grande surface) ;
- Lors d’une foire ou d’un salon ;
- Dans le cadre de sollicitations personnalisées reçues à domicile (courriers par exemple) invitant à se rendre sur un lieu de vente, et assorties de l’offre d’avantages particuliers.
Pour qu’il y ait abus de faiblesse, un mécanisme précis doit être prouvé
Tout d’abord, le professionnel doit se rendre compte ou connaître l’état de faiblesse physique ou psychique ou d’ignorance de la personne.
Les tribunaux considèrent que l’état de faiblesse ou d’ignorance peut notamment résulter de :
- L’âge ;
- Du veuvage ;
- De l’isolement ;
- De la maladie ;
- Du handicap ;
- De la méconnaissance de la langue française ;
- Du faible niveau d’instruction ;
- De la détresse économique.
L’état de faiblesse ou d’ignorance peut être temporaire ou permanent.
Le professionnel doit ensuite exploiter cette faiblesse pour faire conclure à la personne un engagement (vente ou prestation de services).
Enfin, l‘engagement doit :
- Ne pas correspondre aux besoins réels de la personne (par exemple, un abonnement internet vendu à une personne qui ne possède aucun appareil utilisant internet) ;
- Ou être conclu à un prix exorbitant ;
- Ou être conclu dans des conditions d’insistance (visites répétées à domicile…).
Pour que l’état de de faiblesse ou d’ignorance soit établi, il doit être démontré que le consommateur n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements, de déceler la ruse ou de résister à la contrainte du professionnel.
Quelles sanctions ?
L’abus de faiblesse dans une situation impliquant un professionnel et un consommateur peut entraîner des sanctions civiles et pénales.
La sanction civile est la nullité de l’engagement. Si vous avez signé un contrat, le contrat est annulé pour le passé et pour le futur. Si vous avez versé des sommes, le professionnel doit vous les restituer.
La sanction pénale prévoit 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Si vous avez signé un contrat (bon de commande, devis, abonnement, etc.), sachez que vous pouvez vous rétracter dans les 14 jours de la signature du contrat à domicile, voire après la livraison des produits dans les 14 jours également. Pour en savoir plus, consultez la fiche La vente hors établissement démarchage à domicile sur le site de l’institut national de la consommation.
L’abus de faiblesse dans les autres situations
L’abus de faiblesse au sens du code pénal concerne potentiellement toutes les situations où l’acte d’une personne ou son abstention peuvent lui être préjudiciables. Les situations les plus fréquentes concernent :
- Les actes patrimoniaux : par exemple les ventes, les donations, la souscription assurance vie, le testament… ;
- Les actes extra-patrimoniaux. : par exemple le mariage, le divorce, l’adoption ;
- Les autres actes juridiques : par exemple les prêts…
Pour qu’il y ait abus de faiblesse, un mécanisme précis doit être prouvé
Il doit y avoir tout d’abord un abus qui a pour objet de conduire la victime à un acte (matériel ou juridique) ou à une abstention (par exemple, refus d’une succession).
Il doit y avoir ensuite un préjudice grave pour la victime.
Enfin, l’abuseur doit avoir l’intention de commettre une infraction.
Dans ce contexte, c’est le code pénal qui s’applique.
Qui peuvent être les auteurs ?
Les auteurs peuvent être :
- Des membres de l’entourage : la famille, les amis, les voisins de la personne : que ce soit pour une question d’héritage, pour obtenir une procuration sur un compte bancaire ou simplement pour de l’argent ;
- Des professionnels de santé ou de l’aide à domicile : par exemple un infirmier libéral ou une aide à domicile qui développent une relation de confiance avec la personne en passant chez elle tous les jours ;
- Des professionnels impliqués dans la gestion de patrimoine de la personne : par exemple un notaire, un banquier…
Qui peut être considéré en état de faiblesse ou d’ignorance ?
Le code pénal donne une liste exhaustive des personnes susceptibles d’être en état de faiblesse ou d’ignorance. Ainsi, la personne susceptible d’être en état de faiblesse d’ignorance peut être :
- Un mineur ;
- Une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, d’une infirmité, d’une maladie, d’une déficience physique ou psychique ;
- Une personne en état de sujétion psychologique ou physique du fait de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement (une personne sous l’emprise d’une secte).
Quelles sanctions ?
Le risque encouru est trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Comment faire un recours ?
Si vous vous estimez victime d’un abus de faiblesse au sens des dispositions du code de la consommation (dans le cadre d’une vente ou de la signature d’un contrat de prestation de service), demandez l’annulation du contrat (vente ou prestation de services) au professionnel qui vous l’a fait souscrire, par courrier avec accusé de réception.
Si vous ne trouvez pas d’arrangement à l’amiable, vous pouvez alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ou saisir directement le procureur de la République près du tribunal judiciaire dont dépend votre domicile au moyen d’une plainte.
Si vous vous estimez victime d’un abus de faiblesse au sens des dispositions du code pénal et que vous n’avez obtenu aucun arrangement à l’amiable, déposez plainte dans le commissariat ou le bureau de gendarmerie de votre choix ou saisissez directement le procureur de la République près du tribunal de grande instance de votre domicile.
Dans vos démarches, faites-vous aider par un proche, une organisation de consommateurs agréée ou par un professionnel du droit. Renseignez-vous auprès de votre assureur si vous possédez une assurance protection juridique.
Pour obtenir des renseignements sur les procédures judiciaires, adressez-vous aux points d'accès au droit (PAD) ou aux maisons de justice et du droit (MJD). Un annuaire de ces lieux et de nombreux autres renseignements figurent sur le site du ministère de la justice, rubriques « Vos droits et démarches » ou « Annuaires et contacts ».
Quels recours possibles pour les proches ?
En principe, c’est la victime elle-même qui doit agir en justice.
Toutefois les proches peuvent également engager des poursuites s’ils ont personnellement souffert de l’abus et ce, même si la victime ne s’estime pas lésée.
Si la victime est sous curatelle, elle peut agir seule en justice en son nom. Si elle est sous tutelle, c’est son tuteur qui doit saisir les juridictions.